Introduction
La modification du capital social est l’un des instruments les plus souples de la vie d’une société. Elle permet d’ouvrir la porte à un investisseur, de renforcer les fonds propres sans dette bancaire, d’ajuster la structure bilancielle après des pertes, ou tout simplement d’aligner la « photo » du capital avec la réalité économique. Derrière ces objectifs, la méthode importe autant que l’intention : le législateur encadre l’augmentation et la réduction du capital pour protéger à la fois les associés et les créanciers, et impose un chemin procédural précis (décision sociale, rapports, publicité, dépôt). Comprendre la logique de ce chemin est la clé d’un dossier accepté sans heurts par le greffe.
Finalités et fondements juridiques
Le capital social n’est pas une « cagnotte » disponible. C’est un paramètre d’organisation des droits politiques et financiers, un signal envoyé aux tiers, et, dans une certaine mesure, un instrument de discipline financière. Lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, un mécanisme d’alerte s’enclenche : les associés doivent se prononcer, dans les quatre mois de l’approbation des comptes, sur la poursuite ou la dissolution, puis régulariser la situation dans les deux ans en procédant, le cas échéant, à une opération sur capital. Ce schéma vaut en SARL (C. com., art. L.223-42) et en SA (C. com., art. L.225-248), et il s’applique à la SAS par le jeu du renvoi légal (C. com., art. L.227-1).
En pratique, l’outil « capital » se décline en plusieurs techniques : l’augmentation (apports en numéraire, incorporation de réserves, compensation de créances, apports en nature) et la réduction (motivée ou non par des pertes). Chacune a sa logique et ses garde-fous.
L’augmentation de capital expliquée simplement
L’augmentation de capital est décidée par les associés en assemblée générale extraordinaire (ou selon les modalités statutaires en SAS). Elle aboutit soit à émettre des titres nouveaux, soit à relever la valeur nominale des titres existants. Dans les sociétés par actions, toute augmentation en numéraire déclenche en principe un droit préférentiel de souscription (DPS) au bénéfice des actionnaires, proportionnel à leur participation ; ce droit peut être supprimé ou limité dans des conditions strictes, notamment pour réserver l’opération à un investisseur déterminé (C. com., art. L.225-132 s., applicable à la SAS par L.227-1). Le dossier doit alors comporter des rapports motivant la suppression du DPS et détaillant les conséquences pour les actionnaires.
Quand il s’agit d’un apport en numéraire, un point, souvent sous-estimé, conditionne l’issue de la formalité : les fonds promis doivent être effectivement déposés sur un compte bloqué (banque ou notaire) avant la constatation définitive de l’augmentation. L’attestation de dépôt figure parmi les pièces incontournables transmises au greffe via le guichet unique ; elle matérialise l’entrée d’argent nouveau et sécurise l’opération. Dans les sociétés par actions employant des salariés, l’assemblée appelée à statuer sur une augmentation en numéraire doit, sauf exceptions, se prononcer sur une augmentation réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise (C. com., art. L.225-129-6).
Il n’est pas toujours nécessaire d’amener de l’argent frais pour augmenter le capital. L’incorporation de réserves, bénéfices ou primes consiste à transformer des postes des capitaux propres en capital social. L’opération peut se traduire par une élévation de la valeur nominale ou par l’attribution gratuite de titres aux associés, sans décaissement. C’est un levier commode pour « rehausser » le capital après une séquence de pertes, ou pour lisser la structure bilancielle en vue d’un financement.
Autre technique souvent utilisée en practice, la compensation de créances : une dette certaine, liquide et exigible (par exemple une avance d’associé) est convertie en capital. Ce mécanisme renforce les fonds propres sans sortie de trésorerie et peut faciliter l’obtention de crédit ou l’entrée d’un investisseur.
Les apports en nature : sécuriser l’évaluation
Dès que l’apport ne consiste pas en une somme d’argent (matériel, fonds de commerce, titres, brevet, logiciel, base de données), on entre dans le régime des apports en nature. Par principe, ces apports doivent être évalués par un commissaire aux apports indépendant, qui remet un rapport décrivant l’actif et justifiant la valeur retenue. Le droit français ménage toutefois des dispenses lorsque les risques sont considérés comme raisonnables.
En SARL, la désignation d’un commissaire aux apports n’est pas obligatoire si la valeur de chaque apport en nature n’excède pas 30 000 € et si la somme de ces apports non évalués ne dépasse pas la moitié du capital (C. com., art. L.223-9). En SAS, un dispositif équivalent existe (C. com., art. L.227-1 et D.227-3). Dans ces hypothèses, les associés assument une responsabilité solidaire pendant cinq ans à l’égard des tiers en cas de surévaluation : une incitation forte à documenter sérieusement la méthode d’évaluation, surtout pour les actifs immatériels dont la valeur dépend d’hypothèses (brevets en phase de valorisation, logiciels, données).
D’expérience, même lorsqu’une dispense est ouverte, il est prudent de recourir à un commissaire aux apports pour les actifs atypiques ou stratégiques : le rapport externe fait office de « preuve » vis-à-vis des banques, investisseurs et, plus prosaïquement, du greffe.
La réduction de capital : avec ou sans pertes
La réduction de capital obéit à une logique différente selon qu’elle est motivée par des pertes ou non. Lorsqu’elle est motivée par des pertes, l’opération sert principalement à nettoyer le bilan : on abaisse le capital à due concurrence des pertes accumulées afin de refléter une image plus fidèle des capitaux propres. En pratique, cette réduction est fréquemment suivie d’une augmentation (par incorporation de réserves ou apport en numéraire) pour reconstituer le capital à un niveau cible. C’est l’enchaînement classique « réduction-reconstitution » dans les deux ans prévu par les textes sur la perte de la moitié du capital (v. L.223-42 pour la SARL ; L.225-248 pour la SA ; renvoi L.227-1 pour la SAS).
Lorsqu’elle n’est pas motivée par des pertes — typiquement pour restituer des fonds aux associés ou organiser la sortie de certains d’entre eux par rachat/annulation de titres — le droit déploie des garde-fous au bénéfice des créanciers. En sociétés par actions, ceux-ci disposent d’un droit d’opposition qui se forme dans un délai de vingt jours à compter du dépôt de la décision au greffe ; le tribunal peut alors soit rejeter l’opposition, soit subordonner l’opération à la fourniture de garanties (C. com., art. L.225-205). En SARL, le mécanisme est similaire mais le délai est d’un mois (C. com., art. L.223-34). Tant que le délai n’est pas expiré — ou, en cas d’opposition, tant que le juge ne s’est pas prononcé — la société ne peut pas procéder à la restitution effective ni à l’annulation irréversible des titres. C’est un écueil pratique classique : annoncer trop tôt aux associés l’issue de la réduction expose à un retour du greffe, voire à un contentieux.
Le fil de la procédure : de la décision à l’extrait Kbis
Quel que soit le sens de la modification, la procédure suit une chronologie qu’il faut respecter avec rigueur. Tout commence par la décision des associés : convocation et tenue de l’assemblée générale (ou consultation écrite selon les statuts, notamment en SAS), rapports préalables le cas échéant (suppression de DPS, apports en nature, avantages particuliers), résolution adoptée aux quorums/majorités requis. Vient ensuite la réalisation de l’opération : libération des fonds et attestation de dépôt pour une augmentation en numéraire, établissement du rapport du commissaire aux apports quand la loi l’exige, constatation par un second procès-verbal si nécessaire. Les statuts sont alors mis à jour pour refléter le nouveau capital (montant et répartition), ce qui suppose une vigilance rédactionnelle sur la clause de capital et, en SAS, sur les éventuels pactes ou clauses statutaires corrélées (préemption, inaliénabilité, agrément).
À ce stade, la société publie un avis dans un support d’annonces légales (SPEL/JAL) du département du siège. L’avis doit mentionner les informations essentielles : dénomination, forme, siège, numéro d’identification, montant du capital avant et après, date et organe de décision, et, le cas échéant, existence d’un droit d’opposition des créanciers avec indication du greffe compétent. Cette mention est particulièrement surveillée pour les réductions non motivées par des pertes.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, toutes les formalités passent par le guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr). On y téléverse le procès-verbal, les statuts mis à jour, l’attestation de parution, et, selon le cas, l’attestation de dépôt des fonds ou le rapport du commissaire aux apports. Le portail transmet ensuite au greffe compétent. En réduction non motivée par des pertes, le dépôt fait courir le délai d’opposition (vingt jours en sociétés par actions, un mois en SARL). À l’issue, et si tout est conforme, le greffe met à jour le RCS et délivre un extrait Kbis reflétant le nouveau capital.
Points de vigilance et exemples concrets
Deux sujets techniques concentrent l’essentiel des rejets. Le premier tient au calendrier et aux rapports : lorsqu’une suppression de DPS est envisagée dans une société par actions, les rapports du dirigeant et, le cas échéant, du commissaire aux comptes doivent être mis à la disposition des actionnaires dans les délais légaux ; de même, le rapport du commissaire aux apports doit être prêt avant la décision. Le second tient à la preuve de la réalisation : sans attestation de dépôt de fonds ou sans rapport d’évaluation, le greffe retournera le dossier.
Illustrons. Une SAS accueille un business angel. Les statuts prévoient une majorité qualifiée pour les augmentations et un droit de préemption interne. Pour sécuriser l’entrée, les actionnaires décident une augmentation en numéraire avec suppression du DPS réservée à l’investisseur. Le président rédige un rapport motivant la suppression ; l’investisseur verse les fonds sur un compte bloqué et l’attestation est établie ; la société publie l’avis légal puis dépose sur le guichet unique. La constatation définitive intervient après libération des fonds, et les statuts sont mis à jour. L’opération est fluide car la chaîne décisionnelle et probatoire a été respectée.
Autre situation : une SARL dont les pertes ont « mangé » plus de la moitié du capital. Les associés, dans les quatre mois de l’AGO d’approbation des comptes, votent la poursuite de l’activité (C. com., L.223-42) et adoptent un schéma en deux temps : réduction motivée par les pertes pour « nettoyer » le bilan, puis augmentation (incorporation de réserves disponibles reconstituées ou apports en numéraire). L’annonce légale est publiée, la formalité déposée ; si la réduction n’était pas motivée par des pertes, un délai d’opposition d’un mois s’ouvrirait au profit des créanciers (C. com., L.223-34).
Dernier cas : un associé apporte un brevet valorisé à 28 000 € dans une SAS dont la moitié du capital représente 60 000 €. Les seuils de dispense sont réunis (aucun apport en nature > 30 000 € et total des apports non évalués < la moitié du capital : C. com., D.227-3). Les associés peuvent donc décider de ne pas nommer de commissaire aux apports ; ils demeurent toutefois solidairement responsables cinq ans de la valeur retenue. Dans une perspective d’audit d’investisseur, la désignation volontaire d’un commissaire peut rester opportune pour ancrer la valeur.
Conseils pratiques pour un dossier « propre »
Avant toute chose, clarifiez l’objectif : renforcer durablement les fonds propres, faire entrer un partenaire, organiser une sortie d’associé, reconstituer la situation après pertes. À partir de là, choisissez la technique lisible pour les parties prenantes (banque, investisseur, greffe) et anticipez les exigences de majorité/quorum propres à votre forme sociale et à vos statuts. Dans les sociétés par actions, traitez avec sérieux le DPS : sa suppression exige des motifs, une information adéquate des actionnaires et un vote irréprochable. Pour les apports en nature, pesez l’intérêt d’une évaluation indépendante même sous les seuils de dispense : un rapport d’expert est parfois la meilleure « assurance-qualité » du dossier. Enfin, soignez l’enchaînement : PV (avec rapports) → dépôt des fonds ou rapport d’apports → annonce légale au bon contenu → statuts mis à jour → guichet unique. Dans cet ordre, et en gardant en tête les délais d’opposition en cas de réduction non motivée par des pertes.
Conclusion
En conclusion, modifier le capital social n’est pas un simple réglage administratif : c’est un acte de gouvernance qui engage la société vis-à-vis de ses associés et de ses créanciers. La technique financière choisie (numéraire, réserves, compensation, apports en nature ; réduction avec ou sans pertes) doit toujours s’imbriquer avec un processus maîtrisé et des références juridiques solides : L.223-42 pour la perte de la moitié du capital en SARL, L.225-248 pour la SA (et renvoi L.227-1 pour la SAS), L.225-132 s. pour le DPS, L.225-129-6 pour la consultation liée au PEE, L.223-9 et D.227-3 pour les apports en nature, L.225-205 et L.223-34 pour l’opposition des créanciers. Bien jalonnée et correctement documentée, l’opération se traduira, côté greffe, par un Kbis mis à jour sans friction — et, côté partenaires, par un capital enfin aligné sur la stratégie.
FAQ
Faut-il une assemblée générale pour modifier le capital ?
Oui, en principe une AGE (ou modalités statutaires en SAS : consultation écrite/délégation encadrée).
Le droit préférentiel de souscription (DPS) peut-il être supprimé ?
Oui, dans les sociétés par actions, sous conditions strictes (rapports, motivation, vote régulier).
Un commissaire aux apports est-il toujours obligatoire pour les apports en nature?
Non, dispense possible (SARL/SAS) si chaque apport ≤ 30 000 € et total des apports non évalués ≤ 50 % du capital.
Faut-il déposer les fonds avant de constater l’augmentation en numéraire ?
Oui. Attestation de dépôt (banque/notaire) requise pour le dossier via le guichet unique.
Quels sont les délais d’opposition des créanciers en cas de réduction non motivée par des pertes ?
SA/SAS : 20 jours dès le dépôt au greffe ; SARL : 1 mois.
Quelles sont les étapes clés, toutes opérations confondues ?
Décision (PV + rapports) → dépôt des fonds/rapport d’apports → annonce légale → statuts mis à jour → dépôt sur le guichet unique → Kbis actualisé.
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Clause de prudence
Cet article propose des informations générales à caractère documentaire. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat sur votre situation.
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