Introduction
La SAS a bâti son succès sur deux piliers : une grande liberté statutaire et un régime social protecteur pour ses dirigeants. Le président relève du régime général de la sécurité sociale en “assimilé salarié”, sans assurance chômage, mais avec retraite de base et complémentaire, prévoyance et IJ selon les options. Ce statut, consacré par l’article L. 227-6 du Code de commerce pour la fonction et par l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale pour l’affiliation, emporte une conséquence financière immédiate : une rémunération traitée comme un salaire ouvre des droits sociaux, mais supporte des charges patronales et salariales significatives.
À l’inverse, les dividendes versés par une SAS à ses associés, y compris au président-associé, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, seulement aux prélèvements fiscaux et sociaux de droit commun. Tout l’enjeu consiste donc à arbitrer, en connaissance de cause, entre salaire, revenus du capital et dispositifs d’intéressement/épargne salariale ou d’actionnariat, en évitant les risques de requalification.
Le salaire du président : coûteux en charges, mais déductible et protecteur
Quand la société verse un salaire, elle acquitte des cotisations patronales et retient des cotisations salariales. Ces prélèvements constituent une charge déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. Le coût “brut chargé” peut paraître élevé, mais il finance des droits (retraite, IJ, prévoyance) et, surtout, réduit l’IS.
En pratique, les dirigeants privilégient souvent un salaire de base “raisonnable”, suffisant pour valider des trimestres de retraite et être correctement couverts, complété par d’autres leviers moins chargés socialement. L’expérience montre qu’un salaire totalement nul fragilise parfois la relation bancaire, limite l’accès à la protection sociale et peut heurter la crédibilité vis-à-vis des partenaires, surtout si l’activité génère des bénéfices distribués.
Dividendes : pas de cotisations sociales, mais PFU et non-déductibilité
La SAS a un atout distinctif par rapport à la SARL : les dividendes ne basculent pas dans l’assiette des cotisations sociales, même au-delà d’un certain seuil, car le président n’est pas un travailleur non salarié (TNS). Fiscalement, les dividendes encaissés par la personne physique supportent, par défaut, le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (12,8 % d’IR – CGI art. 200 A – et 17,2 % de prélèvements sociaux). Une option pour le barème progressif avec abattement de 40 % (CGI art. 158, 3-2°) peut être pertinente selon la tranche marginale.
Attention toutefois à deux limites : d’une part, le dividende n’est pas déductible de l’IS, contrairement au salaire ; d’autre part, des distributions systématiques en l’absence de rémunération de mandat peuvent être examinées sous l’angle de l’abus de droit si elles rémunèrent en réalité une activité salariée ou un service (LPF, art. L. 64 A). Le risque ne se traite pas par l’incantation mais par la cohérence d’ensemble : gouvernance, process de décision, politique de rémunération, capacité bénéficiaire, et justification économique.
Le cumul mandat social / contrat de travail : possible, mais sous conditions strictes
La question revient souvent : “et si je mettais la rémunération de président à zéro pour me salarier sur des fonctions opérationnelles ?”. Le cumul est juridiquement possible lorsque trois conditions sont réunies : des fonctions techniques distinctes du mandat, une rémunération propre à ces fonctions, et surtout un lien de subordination effectif.
En SAS, cette subordination suppose une organisation où le titulaire du contrat est placé sous l’autorité d’un organe ou d’un dirigeant différent (conseil d’administration interne, directeur général disposant d’un pouvoir hiérarchique réel, ou comité compétent). Dans une SASU, la preuve est particulièrement délicate. En pratique, les juridictions et l’URSSAF sanctionnent les montages purement formels. Le cumul n’est donc un levier socialement “économe” que lorsqu’il est authentique dans l’organisation et correctement documenté par des statuts, un organigramme, des délégations et un contrat précis.
Épargne salariale et intéressement : efficace, à condition d’avoir des salariés
Les dispositifs d’intéressement, de participation et de PEE/PER collectif offrent un excellent rapport coût/protection dès lors que la société emploie au moins un salarié éligible et met en place des accords conformes au Code du travail. Pour le président assimilé salarié, ces mécanismes sont ouverts sous conditions, avec un régime social avantageux (exonération de cotisations de sécurité sociale, assujettissement à CSG/CRDS, et forfait social modulé selon l’effectif).
Dans une SASU sans salarié, ces dispositifs sont en pratique inaccessibles au seul dirigeant ; il faut au minimum un salarié distinct pour déployer un intéressement sérieux. Mis en place correctement, l’intéressement couplé à l’abondement PEE ou PER collectif permet de verser du pouvoir d’achat avec une charge sociale limitée, tout en fidélisant les équipes.
Actions gratuites, stock-options et surtout BSPCE : la piste “capital” la plus efficiente
Les instruments d’actionnariat salarié sont particulièrement adaptés aux sociétés par actions, donc aux SAS. Les BSPCE (bons de souscription de parts de créateur d’entreprise), régis par l’article 163 bis G du CGI, concentrent l’intérêt : ils permettent d’attribuer au président et aux collaborateurs un droit d’acquérir ultérieurement des actions à un prix fixé, avec une taxation à la sortie relevant du capital et non du salaire, sous réserve des conditions légales (âge de la société, périmètre, bénéficiaires, etc.). Les attributions gratuites d’actions (CGI art. 80 quaterdecies) et les stock-options complètent l’arsenal.
Ces outils ne génèrent pas de cotisations sociales comme un salaire classique et alignent l’intérêt du dirigeant sur celui de la société ; ils exigent en contrepartie un cadre de gouvernance solide, une valorisation justifiée et des décisions sociales rigoureuses.
Frais professionnels et avantages : rembourser le juste coût, pas plus
Un dirigeant a droit au remboursement de ses frais professionnels. Utiliser les barèmes URSSAF pour les repas, déplacements et indemnités kilométriques, et conserver des justificatifs précis, permet d’optimiser sans risque : un remboursement de frais n’est pas une rémunération et n’entre pas dans l’assiette des cotisations.
À l’inverse, les avantages en nature (véhicule, logement, etc.) sont, sauf exceptions, évalués forfaitairement et soumis à cotisations : ils ne sont pas un levier d’économie sociale, mais un choix de package à chiffrer.
Intérêts de compte courant d’associé : une voie discrète et fiscalement efficace
Lorsqu’un associé – président ou non – avance des fonds à la société via un compte courant, la SAS peut verser des intérêts. Ceux-ci sont déductibles dans la limite du plafond légal de taux et des règles de sous-capitalisation, à défaut de quoi ils sont réintégrés (CGI, art. 39, 1-3). Pour l’associé personne physique, les intérêts sont soumis au PFU de 30 %, sans cotisations sociales.
Ce mécanisme est particulièrement pertinent pour financer le BFR ou une phase d’investissement avec un coût social nul et un coût fiscal prévisible. Il ne saurait toutefois se substituer entièrement à une rémunération de mandat, pour les mêmes raisons de protection et de crédibilité évoquées plus haut.
“Société de management” et conventions réglementées : à manier avec prudence
Certains dirigeants interposent une “société de management” qui facture des prestations à la SAS. Comptablement, la société opérationnelle déduit la facture, et la structure de management rémunère son dirigeant selon le statut choisi. Juridiquement, la réalité des prestations doit être démontrée, la facturation à la juste valeur assurée, et la convention approuvée selon le régime des conventions réglementées applicable aux SAS.
Sur le plan social, l’URSSAF n’hésite pas à requalifier en salaire si la prestation masque une relation de subordination. C’est un outil de structuration possible, mais ce n’est pas un “trou” social. Il ne réduit pas mécaniquement les cotisations ; mal utilisé, il cumule contrôle fiscal, social et pénal (travail dissimulé).
Un exemple chiffré pour raisonner “net en main” et “coût pour la société”
Supposons une SAS dégageant 100 000 € de résultat avant rémunération du président. Première hypothèse : la SAS verse un salaire calibré pour absorber la quasi-totalité du résultat. À titre indicatif, si l’on retient un ratio charges patronales d’environ 45 % et charges salariales d’environ 22 % (ordres de grandeur à affiner avec le cabinet social), un “coût société” de 100 000 € correspondrait à un brut proche de 69 000 €, pour un net en main voisin de 54 000 €. L’IS serait nul ou marginal, puisque le salaire est déductible.
Seconde hypothèse : zéro salaire et distribution de dividendes. La société paie d’abord l’IS, mettons 25 % sur 100 000 €, soit 25 000 €, puis distribue 75 000 €. Au niveau du président-associé, le PFU de 30 % représente 22 500 €, laissant 52 500 € net. D’un point de vue purement “net en poche”, l’écart avec l’hypothèse salariale est faible ; en revanche, le dirigeant n’a pas cotisé et n’a donc pas accru sa protection.
Ce petit calcul rappelle une réalité contre-intuitive : la charge sociale “perdue” côté salaire est en partie compensée par la déductibilité IS, ce qui explique pourquoi, au final, le différentiel net n’est pas aussi spectaculaire qu’on le croit souvent. La “meilleure” solution est donc rarement tout-salaire ou tout-dividende, mais un mélange cohérent avec les besoins personnels de protection, la politique de distribution et la trajectoire de la société.
Une méthode pragmatique pour payer moins de cotisations… légalement
En pratique, la stratégie la plus robuste s’articule en quatre temps. D’abord, fixer une rémunération de mandat minimale mais sérieuse, à un niveau qui garantit la couverture sociale et la validation des droits, tout en restant compatible avec la trésorerie et les covenants bancaires.
Ensuite, prévoir, quand l’effectif le permet, un accord d’intéressement assorti d’un abondement PEE/PER collectif : c’est l’un des meilleurs leviers “coût employeur / net bénéficiaire” pour le président assimilé salarié. Puis, organiser la politique de distribution : si la société dégage un bénéfice distribuable, les dividendes complètent efficacement le package, à condition de conserver une logique économique claire et de respecter les délais et formalités (arrêté des comptes, AGO, droit des associés).
Enfin, lorsque la société est éligible et que la création de valeur le justifie, recourir à des BSPCE pour aligner l’incitation financière du président sur la performance future, sans charges sociales classiques.
À côté de ce cadre, on veillera à rembourser scrupuleusement les frais professionnels selon barèmes ou au réel, à utiliser le compte courant d’associé si la trésorerie du président a été mobilisée, et à documenter toute convention réglementée avec soin. À l’inverse, on évitera les salaires nuls systématiques quand la société tourne, les cumuls artificiels dépourvus de subordination, et les “sociétés de management” dépourvues de substance.
Points de vigilance juridiques
Trois alertes méritent d’être soulignées. La première tient à la cohérence de la gouvernance : statuts, délégations et procès-verbaux doivent refléter la réalité de la répartition des pouvoirs et des fonctions ; c’est sur cette base que se jouent les contrôles URSSAF et fiscaux.
La seconde concerne l’abus de droit : si un flux rémunère en réalité un travail exécuté dans un lien de subordination, il sera regardé comme un salaire, quelle que soit son étiquette. La troisième vise la substance des dispositifs d’actionnariat : BSPCE, AGA et stock-options supposent un respect serré des textes (conditions d’éligibilité, plafonds, prix d’exercice, délais, documentation) ; à défaut, l’avantage peut être requalifié et massivement rechargé.
En synthèse
Le droit français n’offre pas de “passe-droit” pour échapper aux cotisations sociales, mais il propose une palette d’outils licites permettant d’optimiser la rémunération du président de SAS : un salaire calibré pour la protection et la déductibilité, des dividendes pour fluidifier la trésorerie personnelle sans charges sociales, de l’épargne salariale et de l’actionnariat pour renforcer l’attractivité et l’efficacité fiscale, ainsi que des intérêts de compte courant pour rémunérer l’effort de financement personnel.
La “meilleure manière” n’est pas universelle ; elle résulte d’un équilibre entre protection sociale, fiscalité globale, stratégie de croissance et attentes des partenaires. Un binôme avocat-expert-comptable permet, dossier par dossier, de tracer la ligne de crête entre optimisation et insécurité.
Références utiles
- Code de commerce, art. L. 227-6 (organisation de la direction de la SAS).
- Code de la sécurité sociale, art. L. 311-3 (affiliation des dirigeants assimilés salariés).
- Code général des impôts, art. 200 A (prélèvement forfaitaire unique sur revenus mobiliers), art. 158 (abattement de 40 % sous option barème), art. 39, 1-3 (déductibilité des intérêts versés aux associés), art. 163 bis G (BSPCE).
- Livre des procédures fiscales, art. L. 64 A (mini-abus de droit).
⸻
FAQ
Peut-on se contenter de dividendes pour rémunérer un président de SAS ?
Les dividendes ne supportent pas de cotisations sociales en SAS, mais ils ne sont pas déductibles de l’IS et n’ouvrent aucun droit social. Un mix salaire raisonnable et dividendes reste plus robuste et limite le risque d’abus de droit.
Le cumul mandat social / contrat de travail est-il un bon levier pour alléger les charges ?
Il n’est admis que si le président exerce de vraies fonctions techniques, distinctes du mandat, sous la subordination d’un organe compétent. Sans preuve de ce lien hiérarchique, l’URSSAF requalifie les flux en salaires.
Comment profiter de l’épargne salariale si la société n’emploie aucun salarié ?
Les régimes d’intéressement/participation supposent au moins un salarié éligible. Sans effectif, le président ne peut pas en bénéficier et doit privilégier d’autres leviers (salaire, dividendes, BSPCE).
Les intérêts de compte courant d’associé supportent-ils des cotisations sociales ?
Non. Ils relèvent du régime fiscal des intérêts (CGI art. 39, 1-3) : pas de cotisations sociales, mais une limite de déductibilité et une imposition comme revenus mobiliers.
Créer une “société de management” suffit-il pour réduire les charges ?
Non plus. Les conventions doivent être utiles, documentées et approuvées ; à défaut de substance, l’administration requalifie les facturations en rémunérations soumises à charges.
⸻
Clause de prudence
Cet article propose des informations générales à caractère documentaire. Il ne remplace pas l'avis d'un avocat sur votre situation.



